1456, 3 mai. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux et autres crimes.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°34 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclusa et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l'an de grace mil CCCC LVI.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


  1. Presclus (préclure) : arrêter, empêcher.

Édition : Jean-Damien Généro .

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