1455, 26 novembre. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°29 recto.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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