1455, 25 novembre. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°30 recto.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asia le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seelb]. Donné en nostre ville de Molins, le XXVe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


  1. Sic.

  2. Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule).

Édition : Jean-Damien Généro .

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