1455, 11 novembre. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°33 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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