1455, 8 aout. — Chevagnes.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°24 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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