1455, 8 aout. — Chevagnes.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°24 recto.
Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
Édition : Jean-Damien Généro .
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