1455, 11 juin. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de forestier, vendeur et bachatier dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°27 verso.
Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIe jour de juign, l'an de grace mil IIIIc LV.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
Édition : Jean-Damien Généro .
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