1455, 25 mai. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalar d'après l'acte du 5 mars 1454).


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°22 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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