1455 (n. st.), 10 mars. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°21 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Foureza, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd'uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d'icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le Xe jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


  1. Fourez suivi de a present vaccant par la pure, rayé.

Édition : Jean-Damien Généro .

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