1455 (n. st.), février. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°22 recto.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour dea fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


  1. Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième.

Édition : Jean-Damien Généro .

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