1455 (n. st.), 20 janvier. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de chargeur et garde du seel pour mesurer le vin dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°21 recto.
Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XXe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
Édition : Jean-Damien Généro .
Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.