1454, 13 mai. — Montluçon.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°20 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIe jour de may l'an mil CCCC LIIII.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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