1454 (n. st.), 9 avril. — Montluçon.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°16 recto.
Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIIIe jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le IXe jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
Édition : Jean-Damien Généro .
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