1454 (n. st.), 1er avril. — Montluçon.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Paris, Archives nationales, P 1359/2, n°735.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n°5964.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte 14531116a.] Auquel XXe jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XXe jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques.
Par monseigneur le duc
(Signé :) Millet.
Édition : Jean-Damien Généro .
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