1454 (n. st.), 5 mars. — Culan.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°15 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution dea] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d'iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le Ve jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


  1. Caution de oublié par le copiste.

Édition : Jean-Damien Généro .

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