1454 (n. st.), 27 février. — Culan.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°17 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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