1454 (n. st.), 15 février. — Culan.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé.


A. Original sur papier.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°16 verso.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79.


Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XVe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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