1453, 30 novembre. — Montluçon.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B1844, folio n°17 recto.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78.


Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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