1453, 17 novembre. — Montluçon.

Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.


A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1388/3, n°136.

B. Copie incomplète sur papier1. 200 x 285 mm. Archives départementales Loire, B 2009, folio 3 recto et verso.

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaigesa, pasturaiges et paissonsb de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l'empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d'iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l'adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l'empire, et des espavesc survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d'icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n'en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVIIe jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois.

Par monseigneur le duc,

(Signé :) Millet.


1. La copie s'arrête au début de la clause injonctive.

  1. Pasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF).

  2. Paissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF).

  3. Espave : bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF).

Édition : Jean-Damien Généro .

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