1453, 16 novembre. — Montluçon.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon1, promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l'occasion du report de leurs négociations.


A. Original perdu.

B. Vidimus dans l'acte 14540601a (1er avril 1454).


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XXe jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XXe jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVIe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC LIII.


1. Il doit s'agir de la fille de Louis II et Anne Dauphine, et non d'Isabelle de Bourbon, dame d'Harcourt, morte dix ans plus tôt.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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