1453, 27 juillet. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaque jour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon1 en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court2, diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d'or.
A1. Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°49.
A2. Original perdu.
B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°38.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 309, n°5941.
Texte établi d'après B.
Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, saluta. Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu'il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequelb glorieux corps saint repose en l'eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu'ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradisc, nostredit seigneur et ayeuld se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu'ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l'autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d'icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, ete qu'ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu'ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu'ilz envoyent a ladicte eglise autant d'argent qu'ilz despendroyent s'ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu'ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l'evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu'ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l'autierf lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneurg et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d'aoust, l'an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c'est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroith dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l'Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui seroiti chantee a l'autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d'aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun ‹an› a tel jour qu'il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyentj, nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu'il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblementk, et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitrel jusques a ce qu'il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l'assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l'an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d'icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d'acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitrem ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c'est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d'icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l'amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs quen toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d'eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, commeo appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en sonp hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l'autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n'a peu faire ledit hommaige enq sa personne, obstant les empeschemensr et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c'est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Pariss, lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu'ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu'ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu'il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitret, pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l'ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d'eulzu ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitrev donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juilletw, auxquelx chanoinesx et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulmey et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le royz, durant lequel temps n'avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l'obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l'assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n'en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l'occasionaa desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoitab estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande anciennetéac que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d'avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d'avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d'icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit estad ; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autreae, par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n'y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d'or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussiaf d'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissanceag dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florinsah pour estre offers a l'autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer leai payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion etaj selon l'assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l'anniversaire sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitreak dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demoureronsal quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d'icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniersam que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d'icelle rentean, et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuerao les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu'il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d'en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venantap. Si donnons en mandement par ces mesmes presentesaq a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, etar que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icellesas soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre alouéat en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptesau ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre faitav, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens cinquante troys.
Par monseigneur le duc en son conseil.
(Signé :) J. Regnart.
1. Aujourd'hui Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe).
2. Aujourd'hui Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne).
Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc.
Duquel dans A.
Et affin que par ses merites (…) et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature.
Nostredit seigneur et ayeul ajouté dans l'interligne dans A.
Et : idem.
Sur ledit haultier dans A.
Dans A, de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur.
Sera est remplacé par seroit dans A.
Ceux qui feroient ledit service dans A.
Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A.
Suivi de en la ville du Mans dans A.
Suivi de lesdiz doyen, barré.
Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé.
Dans A, comme est suivi de dit et que, rayé.
Son dans l'interligne de A.
En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A.
Dans A, les empeschements est au singulier : l'empeschement.
Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A.
Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotet et Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne.
Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A.
Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A).
Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juillet dans la première rédaction (A).
Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A.
Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme : dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en.
Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraire est ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer.
A l'occasion : a occasion dans A.
Devoit : doit dans A.
Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raison est suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes (…) de Clermont est ajouté dans l'interligne.
Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est : la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleurs est barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sont bien contens d'avoir et souffrir ladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeur dans B] du comté advenue a cause desdictes guerre comme dit est, et jusques que, etc.
Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A.
Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussi remplace un simple et.
D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance : d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A.
Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins : et doresenavant envoyerons chascun an [offrir, rayé] lesdiz cinq florins ‹ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et, qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins› dans A.
Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A.
Sans diminucion et : idem.
En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes ‹chascun jour›, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] ‹l'anniversaire› sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion ‹suffisante› desdiz doyen et chappitre.
Que toutes et quantesfoiz que (…) et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou noz ‹hoirs et› successeurs baillerons ou payerons [la somme de XICXV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge] pour employer [en, barré] ‹et acquerir› rente ou terre au prouffit de ladicte eglise [nous, barré] ‹jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdiz dans B] cinquante sept livres amorties, nous› et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons.
Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A.
Rente, dans l'interligne dans A, remplace some de XICXV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, par laquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré.
Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable ‹par lesquelles ilz se obligeront et promettront› de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer.
Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A.
Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A.
Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte somme dans A, rayé.
‹Avecques quittance de ladicte somme et› certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], ‹sur leurs sermens et consciences, que ledit› service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] ‹a esté deuement› fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé] icelle somme, ‹ou ce que payé en aura›, lui sera [alouee, rayé] et voulons estre aloué dans A.
Gens des comptes : gens de [noz, rayé] comptes dans A.
Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A.
La minute s'arrête à en tesmoing de ce.
Édition : Jean-Damien Généro .
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