1453, 28 juin. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°6 recto et verso.
Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78.
(F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchelleea], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu'il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu'il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d'institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d'institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d'emende arbitrere. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIIIe jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
Erreur possible.
Édition : Jean-Damien Généro .
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