1452, 18 décembre. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc.


A. Original perdu.

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°76 verso et 77 recto.

Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78.


(F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et ‹les› autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinqC livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux.

Par monseigneur le duc.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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