1452, 22 juillet. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°2 verso.
Analyse : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambriera] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l'office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d'eulx s'il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainementb] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
Le copiste a écrit chamber sans tilde pour indiquer une abréviation.
Ylainement dans le texte.
Édition : Jean-Damien Généro .
Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.