1452 (n. st.), 12 février. — Moulins (Château).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, n°946.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n°5900.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisinesa par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.
Par monseigneur le duc,
(Signé :) Millet.
Sic.
Édition : Jean-Damien Généro .
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