1451, 25 novembre. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410.
A. Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire verte sur lacs de soie (d'après B.) et comportant une mention dorsale1.
B. Copie collationnée sur papier du XVIIIe siècle2. Paris, Archives nationales, K 188, n°24/4.
Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 verso.
(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chatellera assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu'il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main laditeb terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l'ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu'ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu'ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de notre conseil, avonsc baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenancesd quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l'autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante et ung.
Par monseigneur le duc en son conseile.
(Signé :) P. de Culant.
1. L'exemplaire B. indique : Et scellees en lacs de soye et cire verte. Et sur le dos est escript "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini cancellarii et dominorum dicte camere, vigesimo octavo die, mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo", signé : "Gaget".
2. Mention finale : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis, Lantines.
Chateller suivi d'une rature et d'une tâche d'encre.
Le scribe a d'abord écrit franc (franchise ?) puis a barré.
c. Avons suivi de nous raturé.
d. Et appartenances suivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissons raturé.
La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "signé sur le reply".
Édition : Jean-Damien Généro .
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