1451, août. — Paris.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom.
A. Original perdu.
B. Copie sur papier, faite d'après un registre de la Chambre des comptes de Moulins1. 210 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°571
C. Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Paris, Archives nationales, J 953, n°38.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 303, n°5889.
Texte établi d'après B.
(F. 1r.) "Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, ‹escuyer›, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostrea priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l'amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d'Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l'amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d'ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d'ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d'icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d'ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n'estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d'ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d'icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris ou moys d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.
Par monseigneur le ducb.
(Signé :) Millet.
1. [En-tête] Rochefort. Lettre comme monseigneur le duc a donné a Jacques de Bourbon, escuyer, seigneur d'Aubigny, le chastel et chastellenie de Rochefort, assis au pays et duché de Bourbonnois. [Mentions finales] Ces presentes lettres ont esté expediees et enregistrees en la chambre des comptes de monseigneur le duc par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le duc fait de bouche a monseigneur le chancellier, et aussi par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le chancellier et de messeigneurs de ladicte chambre des comptes, le VIIIe jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. Araby.
Nostre suivi de requeste, barré.
La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "et estoit escript en dessoubz en marge".
Édition : Jean-Damien Généro .
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