1451 (n. st.), 20 avril. — Paris (Hôtel de Bourbon).

Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil2.


A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand, comportant deux mentions dorsales1. 435 x 340 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1388/2, n°62.

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n°5854.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante.

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le patriarche d'Anthioche, evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont, le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier, Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant et autres,

(Signé :) Gon.


1. En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsi a esté fait. / Gayand. En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XXmo, cum earum publicum, per me mandatur / Gayand.

2. Les éditeurs des Titres de Bourbon datent cet acte de l'année 1450. Les Pâques de 1450 ont lieu le 5 avril, celles de 1451 le 25 avril : Arthur Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris, Alcan, 1925 (nouvelle édition), p. 261. Or cet acte est "donné (…) le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante". Le mardi saint étant cinq jours avant Pâques, ces dernières ont lieu le 25 avril. Cet acte est donc de l'année 1450 ancien style et 1451 nouveau style. Cela correspond à la mention dorsale apposée par le conseil du Beaujolais (cf. note précédente), qui déclare avoir reçu les lettres du duc envoyées de Paris et les avoir promulguées le "diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung". Cela correspond également au seul séjour connu du duc à Paris début 1451.

    Édition : Jean-Damien Généro .

    Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.


    Localisation de l'acte

    Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook