1450, 27 juillet.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant1.
A. Original perdu.
B. Vidimus sur parchemin, dans l'enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°479.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n°5901.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante.
(Signé :) Charles.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) Millet.
1. "Jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant", le 28 octobre : Arthur Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris, Alcan, 1925 (nouvelle édition), p. 296 et 309.
Édition : Jean-Damien Généro .
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