1449 (n. st.), 6 février. — Moulins (Château).

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances.


A. Original perdu, jadis scellé "en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d'icelluy mondit seigneur le duc".

B. Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu.

C. Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Paris, Archives nationales, P 1363/1, n°1159.

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825.


(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plainea] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoirb, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VIe jour de fevrier, l'an mil IIIIC XLVIII.

Par monseigneur le ducc.

(Signé :) Gamaches.


  1. Début du mot effacé.

  2. b. Povoir suivi de auctorité rayé.

  3. La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "ainsi signé en la marge d'en bas".

Édition : Jean-Damien Généro .

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