1448 (n. st.), 21 février.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf. acte du 22 juillet 1440).


A. Original perdu.

Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169).


(Deperditum)

Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de XM escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VIIM escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, VC escus, le jour du karesme prenant ensement VC escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIIICXLVIII, VC escus, et a Noeël ensement audit an IIIICXLVIII, VC escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XVe jour du mois de janvier, l'an mil IIIICXLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VIIM escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VIIM escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXIe jour de devrier IIIICXLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de IIM escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de IIM escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VIIM escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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