1448 (n. st.), 8 février. — Lyon.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente.
A. Original sur parchemin, signé, endommagé1, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 330 x 220-255 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1504.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 294, n°5802.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVIIe jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé) es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé) par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept.
Par monseigneur le duc, maistre Estienne de Bar et autres presens,
(Signé :) Gon.
1. Encre pâle lorsqu'elle n'est pas totalement effacée par endroit.
Édition : Jean-Damien Généro .
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