1447, 12 juillet.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels.
A. Original disparu, jadis signé Millet.
Mention : Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 622 [ouvrage numérisé]-623. Indication de provenance : "[cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447".
(Deperditum)
Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes
Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition.
A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content.
Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, Me Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Milleta], secrétaire.
(Signé :) Millet
Urllet mention.
Édition : Jean-Damien Généro .
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