1447, 25 avril. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs.


A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Riom, Archives municipales, BB 1, n°1649.

Analyse : François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 3.


Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz de nostredicte ville de Riom. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept.

Par monseigneur le duc,

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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