1446. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé1, avec la quittance de Giles le Tailleur au verso2. La première ligne comporte des ornementations sous forme de cadelures, de même que la dernière ligne où la hampe du g de l'an de grace donne naissance à d'autres cadelures où se loge un grotesque. 570-560 x 420-405 mm., dont repli 85-80 mm. Montluçon, Archives municipales, AA 4.
a. Jacques Monicat et Bernard de Fournoux (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, Moulins, Crépin-Leblond, 1952, p. 337-342, n°231.
Analyse : Paul Dupieux, Inventaire-sommaire des archives communales [de Montluçon] antérieures à 1790, séries AA, BB et CC, Moulins, Crépin-Leblond, 1944, p. 22-23
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdrea, Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teilb, Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzatc, Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoignyd, Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicornee, Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victourf, Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d'Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d'icellui chacun d'eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d'eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d'icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d'icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu'ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d'eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu'ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d'iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n'ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d'icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n'ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu'ilz sont pauvres gens et qu'ilz ne pourroient tenir ledit procés et n'ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu'ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d'ancienneté d'icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d'icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d'eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d'icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu'ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d'or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu'ils n'y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu'il n'est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu'ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d'estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d'icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l'an de grace mil quatre cens quarante et six.
Par monseigneur le duc en son conseil.
(Signé :) Millet.
1. Présence de trous dans la partie centrale inférieure (emplacement du sceau) ; encre très pâle dans certaines sections.
2. Je Gilles le Tailleur, argentier et receveur general des finances extraordinaires de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ay receu de James Duychon, Jehanne Gilette, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres et autres mentionnez es blant de ces presentes, la somme de six vins escuz d'or courans qu'ilz estoient tenus paier pour les causes contenues en icelui blant, es deniers paier pour convertir ou fait de mon office, dont je suis apoincté, tesmoing mon seing manuel cy mis le IXe jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six. G. le Tailleur.
Nerdre, quartier de la commune de Montluçon, Allier.
Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon.
Blanzat, quartier de la commune de Montluçon, Allier.
Toponyme non-identifié.
Malicorne, Allier.
Saint-Victor, Allier.
Édition : Jean-Damien Généro .
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