1446 (n. st.), avril. — Moulins (Château).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.
A. Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale1.
B. Copie collationnée au XVIIIe siècle2. Paris, Archives nationales, K 188, n°23/4.
Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 recto.
(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldrea, en la chastellenie de Montagub, vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulxc] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Layd audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu feu Gilbert Demas, jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvée]que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chauxf, ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d'icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l'avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l'un desdits grains que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d'avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d'avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d'ausmosne sur laditte terre deux septiers d'avoine a laditte mesure, reste net pour l'assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d'avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l'un que l'autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d'icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l'un que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l'autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu'ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitteg (f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornirh et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d'icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d'aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n'aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d'icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu'il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d'avril avant Pasques, l'an de grace mil quatre cent quarante et cinq.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoienti.
(Signé :) Gon.
1. L'exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d'icelles lettres estoit escript : "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto" et signatum "G. Gaget".
2. Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis. Cassini.
Toponyme qui renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à "Gilbert Demas" ; on trouve mention d'un "Gilbert Dalmas" (ou "Damas"), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52 [ouvrage numérisé].
Montaigu-le-Blin, Allier.
Preulx B.
Lay, Loire.
ontrouvé B.
La rivière l'Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l'un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux.
La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut ("par ainsi la somme totale…"), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte.
parfornir (parfournir) : mener quelque chose à son terme.
La copie de la mention de commandemment est précédée de l'indication et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres.
Édition : Jean-Damien Généro .
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