1445, 20 décembre.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc.


A. Orignal perdu, jadis scellé d'un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d'après B via C.).

B. Copie de A. dans l'acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée1, aujourd'hui disparu.

C. Vidimus et confirmation de A. par le duc Jean II en faveur de Jean et Antoine de Colon, seigneurs de Maison Comte, le 5 décembre 1483, aujourd'hui disparu.

D. Copie de C. dans le 5e registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89.

E. Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50 [copie numérisée].


(F. 48r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisoncontea, demandeur et provocation d'une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d'autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d'icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte ‹et› audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c'est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l'avoient accoustumé de faire, c'est assavoir de faire guet ‹et› garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu'ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu'ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c'est assavoir que de tout temps et d'ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d'anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu'ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s'il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d'une part et d'autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d'or qu'il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute ‹et› moyenne, c'est assavoir le village de Maisonconte, Denaultb, Voirc, Chaumoyd, la Corcellee, Montdarinf, Blaizyg, Botenoth, Loueni, le Monceaulj, Daronprésk, de Courancyl, les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l'Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu'ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu'ilz ont fait d'anceinneté, sans ce qu'ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l'avons voulu ‹et› nous plait estre fait, et audit escuyer l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20e jour du mois de decembre, l'an 1445.

Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens.

(Signé :) Millet.


1. D'après C. : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel de la prevosté dudit Saint Pierre le Moustier pour le roy nostre sire, savoir faisons que Durand Girault, juré et notaire dudit seel, auquel quant ad ce nous avons donné nostre pouvoir, nous a rapporté qu'il a veu, leu, tenu, visité et dilligement regardé de mot a mot certaines lettres d'accord et appointement fait entre tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne d'une part, et Michel, seigneur de Maisonconte, d'autre part, lesquelles lettres estoient seines et entieres, non rayees, chancelleees ne en aucunes vicieuses en seel et en escripture, et icelles estoient seellees en cire vermeille d'un grant seel armoyé aux armes dudit seigneur a simple queue, desquelles la teneur s'en suit.

  1. Maisonconte, lieu-dit, com. Corancy, Nièvre.

  2. Denault, lieu-dit, com. Corancy, Nièvre.

  3. Toponyme non-identifié. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre.

  4. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois.

  5. Corcelle, lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre.

  6. Toponyme non identifié.

  7. Blaizy, lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre.

  8. Toponyme non identifié.

  9. Toponyme non identifié.

  10. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte.

  11. Toponyme non identifié.

  12. Corancy, Nièvre.

Édition : Jean-Damien Généro .

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