1444, 23 juillet. — Orléans.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers3, lui accorde une permission d'un an hors de sa prison pour qu'il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d'Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d'Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d'or.


A. Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état1. Paris, Archives nationales, J 647, n°16.

Analyse : Louis Douët d'Arcq, Collection de sceaux, I, Paris, Plon, 1863, p. 335, n°458.

Analyse : Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 70-71, n°1622.


Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donné a Orleans le XXIIIeme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre.

(Signé :) Charles

Par monseigneur le duc, messeigneur du Chastel et autres presens,

(Signé :) Gon.


1. Il ne manque qu'une infime partie de la légende en bas à gauche.

2. Bosredon évoque par erreur la date du 24 juillet.

3. Jean Beaufort, comte puis duc de Somerset, est mort le 27 mai 1444. Son frère Edmond Beaufort lui succède.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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