1444, 7 juillet. — Tours.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée.


A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales1, jadis scellé. 475 x 185-235 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2322.

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n°5723.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de XM VC XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre.

Par monseigneur le duc en son conseil, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du Chastel, chevaliers, et autres presens,

(Signé :) Gon.


1. En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de XM VC XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIIIM et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due. En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, Ve die, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII. Gourriet. En dessous de la seconde, au centre : De summa de XM VC XVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce. Gourriet.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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