1442, 25 avril. — Moulins (Château).

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis Ier en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre "d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom", entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles Ier commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.


A. Original perdu, jadis scellé du grand sceau1.

B. Copie collationnée au XVIIIe2. 250 x 390 mm. Paris, Archives nationales, K 188, n°22/4.

Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 recto.


(F. 1r.) "Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : "Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamentaa mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infra clausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores"3 Et aussi desdites choses puet a plain apparoir par trois autres lettres de nosdiz seigneurs et predecesseurs, dont la premiere lettre d'icelles la teneur s'en suit : "Ego Archambaudus, dominus Borbonensis, notum facio universis presentes litteras inspecturis quod cum Stephanus de Montarayo, tunc serviens meus in villa Silviniaci, cepisset vel capi fuisset in eadem villa quemdam hominem de la Trocinio, accusatum et per eundem servientem ad mortem in mei curia condemnatum ad patibulum suspensum, tandem prior et conventus Silviniaci ad me pluries accedentes mihi insumendo significaverunt quod adtemptatum fuerit contra privilegia, libertates eidem ecclesie seu monasterio ab antexessoribus meis indulta et ame concessa et jurata, ego vero, diligenter attendens, et considerans verba et vim privilegiorum supradictorum, habito diligenti tractatu et consilio prudentum virorum conscientia mea super hoc, (f. 3v.) remordente, sciens quod qui fuit contra consceintiam edificat ad gehennam, confiteru recognosco et dico injuriam factam fuisse per eundem servientem meum quo ad istum articulum ecclesie supradicte et contra prefata privilegia attemptatum temere fuisse qua de causa quod actum est in contrarium quo ad hunc articulum decerno in irritum et mane, volemus et concedemus quod districtus et juridictio plenaria quo ad hunc articulum penes dictum prioratum seu domum Silvigniaci cum suis pertinentiis sit et remaneat libera et quieta prout in ejusdem domus seu prioratus ad quorum observantia ex juramento teneor privilegiis plenius continetur, nonobstantibus usu vel consuetudine ante vel ab antecessoribus meis in contrarium habita seu obtenta, et si pretextu alicujus usus vel consuetudines quo ad prescriptum articulum habere seu vendicare aliquod jus possem quoquomodo, cum non ignorem urgere in mee anime detrimentum nisi satisfacerem illud dicte ecclesie, seu monasterio cum suis pertinentiis quitto, concedo et remitto. (f. 4r.) In cujus testimonium ad majorem certitudinem, presentibus litteris sigillum meum duci apponendum. Actum apus Silviniacum, anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mensis augusti." La seconde desdites lettres contient ce qui s'en suit : "A tous ceux qui verront et orront ces presentes lettres, Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, et nous, frere Aymé de Saint Grian, prieur de l'eglise de Souvegni, de l'ordre de Clugny, faisons scavoir que comme ce soit chose que jadis composition ait été faitte entre tres noble dame et puissant madame Agnes, de bonne memoire dame jadis de Bourbonnois, pour soy et pour ses hoirs seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et religieux homme frere Guilleaume, jadis prieur dudit lieu et le couvent, d'autre part, de l'autorité de reverend pere frere Yves, jadis abbé de Clugni, en laquelle composition est contenu entre les autres choses que se aucun cas de murtre advenoit, toute jurisdiction et toute justice appartient et doit appartenir communement a nous, (f. 4v.) seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et a nous prieur et couvent d'autre, et le jugement doit estre fait par nous, prieur, ou nostre mandement, et par nous seigneur de Bourbonnois, fait comme dessus, ou nostre mandement dedans la closure dudit prioré, si comme il est contenu en la composition, or est il ainsi que nous, devantdiz duc et prieur, est venu a nos oreilles, de quoy nous poise, que deux murtres ont été fait a Souvegny, duquel cas la justice et connoissance a nous appartient communement, si comme dessus est dit, pourquoy nous, qui voulons et devons vouloir que justice soit faitte, que les malfaiteurs soient pugnis, si que ly autres s'y gardent de malfaire et y pregnent exemple, nous, devant dit duc, qui nous fions de la diligence et loyauté et discretion de nobles hommes nos amés et feaux chevaliers messire Phillippe Trossebois, messire Guilleaume Deaux, et de maistre Guilleaume de Chateauneuf, eux avons nommés et nommons pour nous, et aussi nous, prieur dessusdit, qui nous fions de la diligence, loyauté et discretion de nobles hommes messire Guilleaume de Rosemont, (f. 5r.) seigneur d'Isselo, de messire Guillaume Guarre et de messire Jehan de Mesoniles, chevaliers, eux avons nommé et nommons pour nous, et aussi nous devantdit duc et prieur assemblement et communement, avons commis et commettons aux devantdiz six que ils aillent en leur personne au devantdit lieu de Souvegny dedans les clausures dudit prioré et y enquetent, sachent par toutes les voyes deues qu'ils pourront et sauront de tous lesdiz malfaiteurs qui ont eté, faisent, aident et consentent, c'est assavoir de la mort de religieux homme frere Pierre de Ponsac, jadis moyne et prestre dudit prioré, et de Jehan Barro, clerc si comme on dit, et tous ceux qu'ils trouveront pour commune renommee et presomptions estre coulpables et consentans et aydens, qu'ils les pregnent la ou il les trouveront hors du lieu saint, et tous leurs biens meubles et non meubles, et facent inventoire desdiz biens sans faire recreance ne delivrance, et facent sur les fais dessudiz enqueste, appelles ceux qui seront a appeller, connoissent, jugent, punissent selon ce que raison sera, us et coutume du païs gardé, et de ce faire leur donnons plain povoir (f. 5v.) par ces lettres et especial commandement, et en cas que lesdiz six ne pourroient ou ne vouldroient vaquer esdites choses, nous voulons que li quatre, c'est assavoir deux nommés par nous devantdit duc, et deux nommés par nous [devant]dit prieur, ce puissent faire et accomplir en tout et par tout. Mandons et commandons a tous nos sujets, prions et requerons tous autres, que en toutes ces choses dessusdites et dependant d'icelles obeissent diligemment et entendent ausdiz six ou quatre. Donné a Souvegny, le mardi avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung. Et en tesmoing de ces choses, nous devantdiz duc et prieur, avons fait mettre nos seaux l'an et jour dessudit en ces lettres et commission." Et la tierce desdites lettres est telle : "Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, faisons scavoir a tous que par devant nous religieuse personne nostre amé messire Aymé de Saint Grean, prieur de Souvegny, est venu en disant que nostre bailli de Bourbonnois ou ses commissaires estoient venus a Souvegny pour faire information de deux cas de (f. 6r.) murtre qui estoient advenus pour ung an en ca a Souvegny, laquelle chose ne pouvoit ne devoit estre faitte par lesdiz baillif, ne ses commissaires, considéré la composition jadis faitte entre nos devanciers seigneurs de Bourbonnois d'une part, et ses devanciers prieur de Souvegny d'autre part, en laquelle etoit contenu que de tel cas la connoissance appartenoit a nous par nostre commandement, et audit prieur ou son commandement, communement, et que de par ledit prieur ou ses gens furent requis les commissaires dudit nostre baillif qu'ils montrassent commission, si point en avoient, et que ils cessassent de faire information ou enqueste du fait dessusdit, liquel ne voulorent montrer commission ne cesser faire comme dessus de faire information, pourquoy fut appellé d'eux, et requeroit ledit prieur que ce qui avoit eté fait en prejudice de la composition et plusieurs attemptas fait aprés l'appel fust mis au neant, et retourne en estat deu, pourquoy nous, consideré que ledit prieur devant nous ait et afferma que ly appeaux qui avoit esté fait par ses gens n'avoit esté fait (f. 6v.) de sa volonté, ne de son commandement, et qu'il estoit hors du païs, et quand il le scut luy despleut, et par devant nous dudit appel se delaissa, nous, qui voulons et devons vouloir tenir et garder les compositions faittes par nos devanciers, avons voulu et voulons que ce qui a esté fait par nostredit baillif ou ses commissaires non deuement au prejudice de ladite composition, soit mis au nyant et ly mettons, et les attentats faits aprés l'appel avons osté et otons, sauve en toutes autres choses de nous et dudit prieur nostre droit et l'autruy, et voulons que tout ce qui a été fait naguerre de nouvel droit ne prejudice a eux ne a leur composition. Donné a Souvegny, le mardy avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung." Lesquelles trois lettres dessus transcriptes, avec la lettre originalle contenant la vraye cause de ladite composition et accord, ledit nostre conseiller et compere nous a montrees et exhibees saines et entieres en escipture et seel, sans nul suspiction de rature, de glose, de addition ne de scel, ce nonobstant en certains crims naguerre advenus en ladite ville de Souvegny de la mort (f. 7r.) d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom, lequel estoit logié en l'hostel d'ung nommé Gilbert Symon, habitant de ladite ville, duquel cas Bertin Desnaux et Jehan, bastard Desaux, demourant en ladite ville, subgiés et justiciables dudit prioré, ont esté suspecionnés estre acoupables, agens et consentans d'icelle mort et homicide dudit compaignon, iceux Bertin et Jehan bastart Desnaux, a la requete de nostre procureur general de Bourbonnois, sont tenus en procés pour ledit cas pardevant nostre senechal de Bourbonnois ou son lieutenant a Molins, supposant nostredit procureur que lesdiz Bertin et Jehan bastart ont fait, commis et perpetré ledit crime et homicide en ladite ville de Souvegny, duquel cas la juridiction et connoissance appartient communement a nous ou a nos commis, et audit prieur ou a ses commis, estre faitte dedans la clausure dudit piroré comme dessus est dit et touché, et combien que ledit prieur nostre conseiller et compere, ou son procureur pour luy, ait plusieurs fois demandé et requis a nostredit seneschal de Bourbonnois ou a son lieutenant le renvoy, connoissance et jugement dudit cas et procés estre fait en l'hostel et closure (f. 7v.) dudit prioré de Souvegny par devant eux, ou par ceux qui par nous de nostre coté, et par ceux qui par ledit prieur de son coté y seront commis, ainsi que faire se doit selon la teneur desdites lettres et clause de la composition dessus transcriptes, neanmoins ledit seneschal ou son lieutenant a été refusant, au moins delayant de faire et donner ledit renvoy en venant directement contre la teneur desdites fondations, compositions et lettres et en desrogeant et diminuant les droits et prerogatives de ladite prioré et yglise de Souvegny, dont nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs et protecteurs, surquoy nostredit conseiller et compere nous a humblement supplié et requis nostre provision et reparation dudit reffus ou delay de renvoy, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans et desirans conserver et garder les droits et prerogatives de ladite eglise et prioré de Souvigny, delaquelle nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs comme dit est, et les entretenir de nostre pouvoir en augmentation, non pas en diminution, avons veu et fait voir et visiter bien au long lesdites fondation, (f. 8r.) composition, clauses et lettres dessus transcriptes par nos amés et feaux gens de nostre conseil estant et assemblés a Molins en grand nombre, par l'advis et deliberation duquel nostre conseil, de nostre certaine science et grace especial se metier est, en ensuivant la teneur desdites composition, avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons que par nostredit seneschal ou sondit lieutenant, ladite cause et procés qui sont introduites par devant luy au lieu et siege de Molins contre lesdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux a cause du cas de crime et homicide que nostre procureur suppose avoir eté commis et perpetré par ledit Bertin et Jehan bastard Desnaux en ladite ville de Souvegny a la personne dudit feu compaignon duquel l'en ignore le nom, soient renvoyés pour estre decidés et determinés, jugés et sententiés en ladite ville de Souvegny, dedans les maisons, auditoire, pourpris et closure dudit prioré par devant et par ceux que par nous de nostre coté et par ledit prieur de son coté sont et seront commis a ce, tout selon le contenu desdites composition et des lettres cy dessus transcriptes, lesquelles et chacune d'icelles nous agreons, ratifions (f. 8v.) et confermons par ces presentes en tant que besoing sera et en tant que touche et peur toucher le cas de homicide dessusdit et autres semblables qui adviendront en ladite ville de Souvegny ; et pour oyr, connoistre, decider, determiner, juger et sententier en ladite ville de Souvegny dedans la clausure et pourpris dudit prioré de ladite cause et procés desdiz Bertin et Jehan bastard Desnaux dudit homicide suposé contre eux, nous avons commis et ordonné, et par ces presentes commettons et ordonnons nos amés et feaux conseillers maistre Pierre de Carmone, licencié en loix et lieutenant de nostre senechal de Bourbonnois, et maistre Rogier Roque, nostre advocat fiscal, licentié en loix, de nostre coté, et semblablement ledit nostre conseiller et compere prieur dudit Souvegny, pour son coté et de sa part, a commis maistre Jehan de Lorme, licencié en loix, son conseiller, et Strevenin Leclerc, juge du doyenné de Souvegny, ausquels nos commis avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement special de oÿr, connoistre, jugier, sententier et determiner ensemblement et avec lesdiz commis dudit prieur dedans (f. 9v.) ladite closture et pourpris dudit prioré desdits procés et cause desdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux contre ledit procureur en ladite ville de Souvegny, et faire sur ce raison aux parties, tout selon le contenu desdites lettres et compositions. Si donnons en mandement par ces presentes a nostredit seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, a nosdiz commis et deputés, avecques ceux dudit prieur, et aussi a nos amés et feaux gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers a qui il touche ou pourra toucher pour le temps present et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que nostre presente ordonnance et vouloir, et tout le contenu en ces nos lettres, accomplissent et enterinent, et facent accomplir et enteriner de point en point, et neantmoins lesdites compositions et le contenu desdites lettres dessus transcriptes et en ces presentes gardent et observent, et facent garder et observer doresnavant fermement et inviolablement, sans faire ne souffrir fair au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a toujours mais, nous avons, en tesmoing de ce, fait mettre a ces presentes nostre grand scel. (f. 9v.) Donné en nostre chatel de Molins, le vingt cinquieme jour d'avril, l'an de grace mil quatre cens quarante deux aprés Pasques.

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient les gens des comptes, Loys de Segries, les lieutenant du senechal, advocat et procureur general de Bourbonnois et autres presensb.

(Signé :) Cadier.


1. B. précise "et sellé".

2. Mention finale : collationné par nous, conseiller maitre a ce commis [avec signature].

3. Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57.

  1. explextamenta sic ; plus bas, explectamenta.

  2. La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication signé sur le reply.

Édition : Jean-Damien Généro .

Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.


Localisation de l'acte

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook