1441, 14 décembre. — Moulins.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder.


A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand.

B. Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé1.

a. Johannès Erhard Valentin-Smith et Marie-Claude Guigue, Bibliotheca Dumbensis, ou recueil de chartes, titres et documents relatifs à l'histoire de Dombes, II, Complément, Trévoux, Jeannin, 1854-1885, p. 89, n°XII [ouvrage numérisé] (B, incomplet et modernisé2).


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441.


1. L'édition a. rapporte que B. s'achevait ainsi : "Publiees a Villefranche le lundi 5 mars. Extrait pris a l'original etant en la chambre du thresor a Villefranche, pour la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujollois, pour servir a Mademoiselle ce que de raison, ensuite de l'ordonnance de messieurs de son conseil audit païs de Beaujollois, le 11 août 1621. Ledit extrait signé Bourbon" ; a. se termine par la mention : "Pièce transcrite sur un manuscrit appartenant à M. H. Raffin, ancien maire de Trévoux.".

2. La clause injonctive n'est pas transcrite.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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