1441, 11 novembre. — Auzon.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre.
A. Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales1, signé et jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 360 x 255 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1359/1, n°619.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n°5672.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XIeme jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.
Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du Chastel, maistre Geoffroy Grand et autres presens,
(Signé :) Millet.
1. Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XIIe jour de novembre, l'an mil CCCC XLI, Gonaut ; et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XVe die mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget.
Édition : Jean-Damien Généro .
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