1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires.


A. Original perdu.

B. Copie dans le Livre des compositions des comtes de Forez, signée Robertet1. Médiathèque de Saint-Étienne, ms. 16, folio 112 recto.

a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 84 [ouvrage numérisé] (B.).


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit. Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent] quarante et ung.

Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres.

(Signé :) Gon.


1. "Donné pour coppie : Robertet."

    Édition : Jean-Damien Généro .

    Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.


    Localisation de l'acte

    Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook