1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde.
A. Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé1. 445 x 280 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1396/2, n°455.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostredit conté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureur ouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partiea dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de ‹la› Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandement a esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers2 ensamble ceulx dudit suppliant, et que pis est enquoreb a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eussec], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulud et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa. Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes. Donné ‹soubz nostre seele› en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVIe jour de julet mil quatre cens quarante et ving.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les seigneurs du Chastel et de Luppé, Loys de Segrie, les juges de Fourez et Beaujeuloys et autres estoient,
(Signé :) Gon.
1. Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s'agit du seul sceau de Charles Ier encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais.
2. Voir l'acte du 12 juin 1439.
lez partie sic.
enquore suivi de en rayé.
euss A.
toulu du latin tollere.
soubz nostre seel ajouté en fin de texte, avec un renvoi par symbole.
Édition : Jean-Damien Généro .
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