1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon1, enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle.
A. Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1479.
B. Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1480.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n°5647.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut. Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIIIC trente cinq, [n'ont estéa] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maizb], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung.
Par monseigneur le duc en son conseil, le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de Lupé, Loys de Segrie et autres presens.
(Signé :) Millet.
1. Quatrième enfant de Jean Ier et Marie de Berry.
n'ont esté dans un trou.
atoudsmaiz A.
Édition : Jean-Damien Généro .
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