1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre.


A. Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales1.

B. Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Paris, Archives nationales, P 1397/1, n°485.

C. Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 17502. 250 x 380 mm. Paris, Archives nationales, K 176, n°33/2.

a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Preuves fondamentales, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 199-200, n°127 [ouvrage numérisé], incomplet.

b. F. Renon, Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison..., Roanne, Imprimerie de A. Farine, 1847, p. 139-142 [ouvrage numérisé], modernisé.

Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 109 recto (C).

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n°5645 (B).


Texte établi d'après C.

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de Francea, et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createurb et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christc, des saints anges et archangesd, des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurse, avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebreef par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria ; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parens ou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusditeg, et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditteh, nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.

Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presensi.

(Signé :) Millet.


1. Et sur lesdittes lettres est escript : "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, die septima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio", signé "J. Gouriet" (d'après C). L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVIe jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B).

2. Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVIIC cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIIIXIIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIVC quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur. Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante [avec signature illisible].

  1. en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France absent de B.

  2. voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur remplacé parneanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans B.

  3. mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans B.

  4. des saints anges et archanges absent B.

  5. affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel (…) et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs absent de B.

  6. et celebree absent de B.

  7. et a nostre intention dessusdite absent de B.

  8. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B.

  9. Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire.

Édition : Jean-Damien Généro .

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