1441, 6 mai. — Montbrison.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville.


A. Original perdu.

B. Copie insérée dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales Loire, B 2047.

C. Copie insérée dans un registre du XVIIe siècle. Archives départementales Loire, B 2124, folios 77-78.

Analyse : Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 123 (B.) et 199 (C.).


(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce quea la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirionsb] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tresc humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) etd iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridione par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de portef et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieuxg] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [deh] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.

Par monseigneur le duc en son conseili.

(Signé :) Gon.


  1. pour ce que B ; parce que C.

  2. pourvoirions : lecture incertaine.

  3. tres absent de C.

  4. et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens B ; a iceulx prendr e C.

  5. juridion sic pour juridiction.

  6. reparacion, gué, garde de porte B ; reparacion, gué, garde, porte C.

  7. au mieux : lecture incertaine.

  8. de ajouté.

  9. le duc en son conseil C ; le duc son conseil B.

Édition : Jean-Damien Généro .

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