1441, 2 mai. — Montbrison.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient.


A. Original perdu.

B. Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue.

C. Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription "Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129/1", non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : "Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854".

a. Auguste Chaverondier, Inventaire des titres du comté de Forez fait en 1532 par Jacques Luillier, II, Appendices, Roanne, Imprimerie Sauzon, 1860, p. 530-533 [ouvrage numérisé].


Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz.

(Signé :) Millet.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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