1439, 27 octobre. — Orléans.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé "qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez," à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (voir les actes des 10 février 1435 et juin 1439).


A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Paris, Archives nationales, P 1397/1, n°514.

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n°5605.


Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement1, comme ces choses et autres apperent plus a plain par noz autres lettres sur ce baillees audit seigneur de la Fayette2, lesquelles lettres il vous a presentees ou fait presenter, requerant la verificacion et enterinement d'icelles dont avez fait et faites dificulté, disant avoir serement a nous de non verifier aucunes lettres de don touchant nostre dommaine sanz parler prealablement a nous de bouche, et pour nous remonstrer les causes qui vous meuvent du reffus par vous fait et du grant dommaige que pourrions avoir a lui bailler et donner lesdiz XII gros sextiers de blé, par ce que se seroit trop aamendrir nostre recept dudit Saint Galmier, attendu qu'il y a peu de blez, a l'occasion duquel reffus nosdictes lettres de don lui ont esté et sont de nulle valeur si comme il dit, se de nostre grace ne lui estoit sur ce secouru, nous, ces choses considerees, voulant nosdictes lettres de don octroyees a nostredit conseiller sortir leur plain effect, en aïant en memoire les causes qui nous ont meu a lui octroyer le contenu en icelles, et que ce procede de nostre mouvement et certaine science, pour le recompenser desdiz services, voulons et nous plaist et neantmoins vous mandons et expressement enjoignons et commandons, sur le serement et feaulté que nous devez, que, toutes excusacions cessans, et nonobstant ledit serement que avez a nous de non verifier aucunes lettres touchans nostredit demmaine sanz parler a nous de bouche, vous procedez diligemment et sanz aucun depport, reffus ou delay, a la verificacion et enterinement d'icelles lectres par nous octroyees audit seigneur de la Fayette, et, en tant que mestier seroit, vous avons dudit serement et promesse dispensé et dispensons par cesdites presentes et pour ceste foiz, car ainsi nous plaist il estre fait de grace especial par cesdictes presentes, nonobstant ce que dit est et autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Orleans soubz nostre seel, le XXVIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf.

Par monseigneur le duc, le marechal et seneschal de Bourbonnois, le seigneur d'Apinat, et autres presens,

(Signé :) Gon.


1. Référence à l'acte du 10 février 1435 (n°53).

2. Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Gaignières : voir l'acte du duc Charles Ier de Bourbon de juin 1439.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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