1439, 6 juillet. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre.
A. Original sur parchemin, endommagé1, signé, muni des restes d'un sceau en cire rouge sur simple queue2. 390 x 230 mm. Archives départementales Cantal, 125 J 9, n°67.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostrea et l'autre du Betsb, avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliagec] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot) qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot) de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [tempsd] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [cee] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VIeme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,
(Signé :) Trichon.
1. Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L'encre est pâle.
2. Ne subsiste qu'un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l'on distingue un semé de fleurs de lys.
Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).
Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).
duquel bailliage dans un trou.
temps dans un trou pour moitié.
ce dans un trou.
Édition : Jean-Damien Généro .
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Cliché Archives départementales Cantal.